Non en vigueur
308.1. Le gouvernement ou l’Autorité, avec l’autorisation du gouvernement, peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement ou une autre autorité un accord permettant, dans les matières qui y sont spécifiquement énumérées, que la compétence d’une autre autorité soit reconnue au Québec en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence.
Cet accord prévoit la réciprocité, c’est-à-dire permet, dans les mêmes matières et domaines, que la compétence locale soit, en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence, reconnue sur le territoire de l’autre province ou territoire.
2004, c. 37, a. 32; 2006, c. 50, a. 100.